Section 3 Le cadre institutionnel Évolution statutaire de Wallis-et-Futuna 1888 Protectorat avec la France 1961 Territoire d’Outre-mer 2003 Collectivité d’Outre-mer 1. Le statut de 1961 En 1961, Wallis-et-Futuna devient territoire d’outre-mer par la loi no61-814. Le texte2 définit le statut de l’archipel, dit « statut de 1961 » qui reconnaît l’existence des institutions coutumières en plus des institutions propres à la République. Iln’a pas fait l’objet de modifications majeures depuis son adoption. Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003,relative à la réforme de l’organisation décentralisée de la République, Wallis-et-Futuna relève du statut de collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution. Cette évolution statutaire induit l’adoption d’une loi organique définissant un statut propre au Territoire. Plusieurs tentatives d’actualisation du statut de 1961 ont été conduites à cet effet, dont la dernière en 2009, lors des états généraux de l’Outre-mer.Les objectifs de la réforme proposée portaient, entre autres, sur une plus grande autonomie de l’organe délibérant, l’Assemblée territoriale, ainsi que sur la redéfinition de ses compétences. Les autorités locales, consultées par le gouvernement, n’ont pas donné suite à ce projet de remaniement. Le Territoire demeure donc régi par le statut de 1961. Les tentatives de modernisation du statut se heurtent à l’attachement des autorités coutumières au texte d’origine. En septembre 2015, suite à une demande de transfert du pouvoir exécutif de l’État vers l’Assemblée territoriale, la Ministre des Outre-mer s’est dite favorable à la constitution d’un nouveau groupe de travail sur la réforme du statut de 1961.Le Président de l’Assemblée territoriale a réitéré sa demande lors de la visite du Président de la République à Wallis-et- Futuna, en février 2016. Ce dernier a rappelé que la réforme de l’équilibre institutionnel issu de la loi statutaire de 1961 était soumise à l’approbation des autorités coutumières de l’archipel. 2. Les institutions et leurs compétences Les attributions de l’Assemblée territoriale sont définies par le décret n 57-811 du 22o juillet 1957. Celles du Cnseil territorial sont définies par le décret n 62-287 du 14 mars 1962 eto o celles de l’Administrateur supérieur par la loi no61-814 du 29 juillet 1961. Ainsi l’organisation institutionnelle de Wallis-et-Futuna se distingue par plusieurs traits spécifiques : l’exécutif de la collectivité est assuré par le représentant de l’État, l’autorité coutumière est associée à la gestion des affaires territoriales. L’Assemblée territoriale dispose d’attributions limitées. 2La Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de Territoire d’Outre-mer « garantit aux populations du Territoire le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes tant qu’elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit ». 19