Page 26 - Rapport annuel économique - Nouvelle Calédonie 2022
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                 les transferts demandés par une résolution du Congrès à partir de son mandat commençant en 2009 et nécessitant l'adoption de nouvelles lois organiques par le Parlement français. Ces transferts concernent les règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, l’enseignement supérieur et la communication audiovisuelle ;
 les transferts qui auraient lieu dans le cas d'un vote en faveur de l'accès à la pleine souveraineté (les missions régaliennes).
De nombreuses compétences ont notamment été transférées entre 2011 et 2014 :
 la circulation maritime a été transférée en 2011 selon un échéancier prévu par la loi de pays du 28 décembre 2009. Elle inclut la sécurité de la navigation dans les eaux territoriales (emportant transfert du service des phares et balises procédé en 2012), ainsi que la police et la règlementation de la circulation maritime dans les eaux territoriales, la règlementation de la sécurité et l’inspection des navires et la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
 le transfert de l’enseignement du second degré public et privé, de l’enseignement primaire privé et de la santé scolaire est effectif depuis le 1er janvier 2012. S’agissant des personnels concernés par l’exercice de ces compétences, la loi organique a prévu leur mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie, et leur rémunération reste donc à la charge de l’État ;
 le transfert de la police et de la sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie est effectif depuis le 1er janvier 2013. L’État reste compétent pour la police et la sécurité de la circulation aérienne extérieure et pour la sûreté aéroportuaire (il peut néanmoins déléguer l’exercice de cette compétence à la Nouvelle-Calédonie). Un service mixte dénommé « Direction de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie » a été créé préalablement au transfert ;
 le transfert en matière de droit civil, de droit commercial et celui relatif aux règles concernant l’état civil est intervenu le 1er juillet 2013 ;
 parallèlement, en juillet 2013, le Sénat a adopté à l’unanimité le projet de modification de la loi organique calédonienne, permettant à la Nouvelle-Calédonie de créer des autorités administratives indépendantes et, par conséquent, une Autorité locale de la concurrence ;
 le transfert de la compétence de la sécurité civile a pris effet le 1er janvier 2014. Ce domaine de compétence couvre la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.
D’autres compétences sont encore susceptibles d’être transférées. Il s’agit des compétences énumérées à l’article 27 de la loi organique, à savoir : la communication audiovisuelle, l’enseignement supérieur, les règles d’administration et le contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics.
Concernant les compétences partagées, le statut introduit une série de mesures qui visent à associer la Nouvelle-Calédonie à la gestion des affaires publiques qui restent du ressort de l’État. Cette association peut se limiter à une simple information. Par exemple, « le président du Gouvernement est informé par le haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l’ordre » (art. 35). Par ailleurs, la Loi organique précise dans son article 26 : « Les compétences attribuées à l’État par les dispositions du III de l’article 21 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du Congrès commençant en 2004 et 2009. »
Les compétences des communes ne sont en revanche pas touchées par le statut. Elles restent définies par les textes en vigueur1.
1 Toutefois, depuis 2009, les règles relatives à l’administration des communes peuvent être transférées à la Nouvelle-Calédonie sur demande du Congrès (article 27 LO).
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